суббота, 16 декабря 2017 г.

Уголовные дело против Гулнара Каримова.


Господа политики Узбекистанцы!
А где написаны уголовном деле Гулнара Каримовы что замороженные деньги находятся банках под контролем США.???Как могли вам обещать без суда и разберательств эти деньги отдать в ваше распрежение или у вас есть причувствие?
Эти деньги украли у наших детей на хлопковых полях,наше золото, уран, газ... украли и деньги перевели в Швейцарию. Я участвовал расследование Генеральной Прокуратуры Швейцарии даже следователи не разу не сказали что эти деньги 100% от взятки. Имея в руках СМИ и телекоммуникационные компание стерли ваше мозги и понятие правосудие. У вас нет в руках ни доказательств,ни решение суда об объявление что эти деньги от взятки. Вы совести потеряли,   Слуги Шавката Мирзияева!
Узбекистане нет демократие если было бы хотья бы признаки демократии,то мы давно бы обсуждали эти вопросы на Узбекской телевидений и в программах. 
Нет свободы слова и нет справдивост!!!


















Федеральный Требунал Швейцарской Конфедерации.

Уголовные дело 
Номер; BB.2014.97

Против Гулнары Каримовы.




Коротко о обвинений.
В ходе расследований Гениральной Прокуратуры Швейцарии госпожы Гулнара Каримовы и ею соучастники из Узбекистана,воровали 800 миллионов швейцарский франков(850 миллион $)
Эти деньги находятся под контролем Прокуратуры и заморожены в нескольках банках Швейцары.
.........
Господа политики Узбекистанцы!
А где написаны уголовном деле Гулнара Каримовы что замороженные деньги находятся банках под контролем США.???Как могли вам обещать без суда и разберательств эти деньги отдать в ваше распрежение или у вас есть причувствие?
Эти деньги украли у наших детей на хлопковых полях,наше золото, уран, газ... украли и деньги перевели в Швейцарию. Я участвовал расследование Генеральной Прокуратуры Швейцарии даже следователи не разу не сказали что эти деньги 100% от взятки. Имея в руках СМИ и телекоммуникационные компание стерли ваше мозги и понятие правосудие. У вас нет в руках ни доказательств,ни решение суда об объявление что эти деньги от взятки. Вы совести потеряли,Слуги Шавката Мирзияева!

Узбекистане нет демократие если было бы хотья бы признаки демократии,то мы давно бы обсуждали эти вопросы на Узбекской телевидений и в программах. 
Нет свободы слова и нет справдивост!!!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal


Numéro de dossier: BB.2014.97








Décision du 4 septembre 2014 
Cour des plaintes
Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,
le greffie r Aurélien Stettler



Parties

Gulnara KARIMOVA , représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante


contre





MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé




Objet

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)




A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP).

La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres citoyens ouzbeks, notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305 bis et 25 CP). La dénommée Gulnara Karimova (ci-après: Karimova) figure au nombre de ces derniers. Elle est représentée dans la procédure suisse par Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat), conseil nommé d'office en date du 19 mai 2014.


B. Par courrier du 6 juin 2014, Me Mangeat a informé le MPC de ce qu'il n'avait pas encore été en mesure d'entrer en contact avec Karimova. Son lieu de résidence était inconnu et aucune des personnes contactées n'avait pu le renseigner utilement. Partant, il a requis une suspension de la procédure dirigée contre Karimova pour une durée de trois mois, le temps d'entreprendre d'autres démarches afin d'identifier le lieu de séjour de cette dernière.


C. Par décision du 17 juin 2014, le MPC a refusé de faire droit à la requête susmentionnée (act. 2.1).


D. Par mémoire du 27 juin 2014, Karimova a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:
" 1. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 17 juin 2014, rendue dans la cause SV.12.0808;
Cela fait:
2. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure SV.12.0808 pour une durée de trois mois;
3. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la procédure. " (act. 1, p. 2).

Appelé à répondre, le MPC a, par envoi du 14 juillet 2014, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais (act. 9). Le conseil de Karimova a répliqué par écriture du 28 juillet 2014, persistant intégralement dans les griefs et conclusions formulés à l'appui de son recours (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées ).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3
1.3.1 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice ( PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 1911). A cet égard, il est de jurisprudence que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel, actuel et concret. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection (" Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013, consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012, consid. 1.3).

La présente espèce soulève la question de l'existence, ou non, d'un intérêt juridiquement protégé - au sens défini ci-avant - à recourir contre une décision refusant la suspension de l'instruction.

1.3.2 Il n'a pas échappé à la recourante que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 - confirmé par la suite (v. arrêt 1B_669/2012 du 12 mars 2013) - répondu par la négative à ladite question. La Haute Cour a en effet considéré qu'en pareille hypothèse, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux (arrêt 1B_657/2012 précité, consid. 2.3.3 in fine). A l'appui du principe ainsi posé, le Tribunal fédéral a rappelé que les parties bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure, d'une part, et que le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps - au gré de l'évolution de la procédure - sur sa décision, d'autre part.

A suivre la recourante, il se justifierait en l'espèce de déroger à cette jurisprudence, " la présente cause [étant] très différente" (act. 1, p. 4 ch. 2). A cet égard, elle indique qu'elle n'a " en effet pas pour intention de mettre en suspens une procédure à des fins dilatoires". Elle aurait au contraire un " intérêt à la suspension provisionnelle de la procédure", et ce en raison du fait qu'elle ne peut faire usage de son droit d'être entendue, de par l'impossibilité de s'entretenir avec son défenseur (act. 1, p. 4 ch. 2).

Ces arguments ne sont pas convaincants. En premier lieu, le caractère dilatoire de la démarche n'a pas joué de rôle dans la solution adoptée par le Tribunal fédéral. Il appert ensuite que, au stade actuel de la procédure - dont il faut considérer qu'elle se trouve encore dans une phase initiale dès lors que l'ordonnance d'extension visant la recourante date du 16 septembre 2013 -, le fait que le contact avec son défenseur d'office n'ait pas encore été établi ne saurait fonder l'existence d'un préjudice actuel et concret sous l'angle du droit d'être entendu. La solution adoptée par le Tribunal fédéral a précisément pour prémisse le fait que les parties bénéficient en tout état de cause de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure. Il reviendra ainsi au MPC de faire en sorte, le moment venu, et lorsque la recourante pourra être entendue, qu'elle dispose de tous les droits procéduraux qui lui reviennent. Dût-il se révéler finalement impossible d'entrer en contact avec la recourante, le MPC en tirera alors les conséquences qu'il estime devoir s'imposer, étant rappelé que cette autorité peut, au fur et à mesure de l'avancement de ses investigations et de leur évolution, en tout temps revenir sur la décision ici entreprise.

1.3.3 En définitive, et contrairement à ce qu'allègue - sans convaincre - la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne subissent pas de préjudice actuel et concret lorsque le ministère public refuse de donner suite à une requête de suspension de la procédure. Ce constat suffit à sceller le sort du recours, lequel ne peut qu'être déclaré irrecevable.


2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe en l'espèce et s'acquittera d'un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.


Bellinzone, le 5 septembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :


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La fille du président ouzbek dans la ligne de mire de la justice suisse

Berne, 12.03.2014 - Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête contre Gulnara Karimova ‒ la plus âgée des filles du président ouzbek ‒ pour soupçon de blanchiment d’argent. Ouverte au départ contre quatre personnes de l’entourage de Karimova, l’enquête pénale la vise personnellement depuis l’automne dernier. Dès les premiers stades de la procédure, une coopération étroite s’est instaurée entre le MPC et des autorités de poursuite pénale étrangères. Les résultats des investigations suisses ont d’ailleurs déclenché de nouvelles enquêtes à l’étranger, notamment en Suède et en France.
Le MPC a ouvert son enquête pénale en juillet 2012 suite à une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Dirigée au départ contre quatre ressortissants ouzbeks entretenant des relations d'ordre privé et économiques avec la fille du président, l‘enquête a mené à l'arrestation à l'été 2012, à Genève, de deux d'entre eux, qui ont été libérés de la détention provisoire à la mi-octobre 2012 contre le versement d'une caution.
Des actes présumés illicites ayant eu lieu dans le marché des télécommunications en Ouzbékistan sont considérés comme des infractions initiales au blanchiment d'argent. Le lien avec l'enquête du MPC est constitué par l'existence de valeurs patrimoniales en Suisse, qui ont été séquestrées à hauteur de plus de 800 millions de francs suisses.
Dans le cadre de son enquête, le MPC a adressé des demandes d'entraide judiciaires à plusieurs Etats, et est à l'origine de plusieurs perquisitions en France qui ont eu lieu pendant l'été 2013 et ont déclenché des enquêtes sur place. Par ailleurs, se fondant sur une demande d'entraide judiciaire de la Suisse, les autorités de poursuite pénale suédoise ont elles aussi engagé une action en ouvrant une enquête pour corruption en lien avec diverses acquisitions d'une entreprise suédoise sur le marché ouzbek des télécommunications. Le MPC a de son côté donné suite à une demande d'entraide judiciaire émanant de la Suède en informant ses autorités de poursuite pénale au sujet des liens de ces opérations avec la Suisse et des capitaux correspondants identifiés comme tels en Suisse.
Fin août 2013, le MPC a perquisitionné avec l'aide de la police judiciaire fédérale et de la police genevoise la villa de Karimova à Genève pour réunir de nouveaux éléments de preuve.
En sa qualité de représentante permanente de l'Ouzbékistan auprès des Nations-Unies et d'autres organisations internationales à Genève, Gulnara Karimova a bénéficié de l'immunité diplomatique jusqu'à l'été dernier. Le 16 septembre 2013, l'enquête pénale a été étendue à la fille du président ouzbek pour soupçon de blanchiment d'argent.
Le MPC poursuit ses investigations afin de déterminer l'origine des valeurs patrimoniales séquestrées en Suisse. Des informations sur le déroulement ou la fin de son enquête seront communiquées en temps utile.

Adresse pour l'envoi de questions
Jeannette Balmer, porte-parole du MPC, +41 31 324 32 40, info@ba.admin.ch






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